
Créée en 1921 pour défendre les droits des victimes du travail, la FNATH accompagne et conseille aujourd’hui tous les accidentés de la vie. Reconnue d’utilité publique, elle regroupe 200 000 adhérents et comporte 20 000 bénévoles. En toute indépendance, elle tire ses ressources exclusivement des cotisations de ses membres et des dons de 25 000 donateurs.
Pour plus d'informations, consultez le site de la FNATH : www.fnath.org.
Réseau D.E.S. France est membre de la FNATH en tant que personne morale. Lisez l'article consacré au DES et à notre coopération dans "A part entière", la publication de la FNATH qui tire à 200 000 exemplaires, en le téléchargeant.
POUR BENEFICIER DE CETTE COOPERATION JURIDIQUE:
Qui contacter à la FNATH ?
La FNATH est présente sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec 70 groupements départementaux ou interdépartementaux et 1000 sections locales sur l’ensemble du territoire. Le plus simple est de contacter l’antenne départementale de la FNATH, dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’association.
Après un premier contact par téléphone ou par email, il est bien entendu préférable de venir rencontrer les juristes ou bénévoles de la FNATH : prendre rendez-vous permet de garantir une attente minimale aux personnes. Dans chaque département, la FNATH assure des permanences, non seulement au chef-lieu, mais aussi dans de nombreuses villes.
Combien ça coûte ?
Pour étudier votre dossier :
Réseau D.E.S. France étant membre de la FNATH en tant que personne morale, ses adhérents à jour de leur cotisation (30 € par an), pour bénéficier d'une aide juridique de qualité et connaitre la faisabilité d'une procédure judiciaire, ne devront verser à la FNATH que la « cotisation plus » : 110 € en 2010, sans avoir à régler la "cotisation de base" FNATH (51,50 € en 2010).
Le tarif de cette cotisation peut sembler élevé : toutefois si on le compare aux honoraires d’un avocat, on se rend vite compte qu’il n’en ait rien…
Réseau D.E.S. France établira une attestation d'adhésion annuelle aux adhérents qui lui en feront la demande. Sur présentation de ce document, vous réglerez à la FNATH sa « cotisation plus ».
A chaque assemblée générale, la FNATH fixe le montant de ses cotisations.
Une dernière cotisation existe, dite bienfaiteur, qui permet de soutenir les actions de l’association. D’un montant de 88 euros, elle est déductible des impôts.
Après l'analyse juridique de votre dossier, vous aurez à décider de la suite à donner à votre recours.
Pour vous pourvoir en justice :
Il faut savoir que la « cotisation plus » ne prend pas en compte les autres frais de justice tels qu'avocat, greffe, huissiers, avoués, ni les frais d'expertise ou de déplacement.
Notre partenariat vous fait bénéficier d'un accord avec un avocat référent de la FNATH : Me Félissi.
Etant inscrit au barreau de Paris, il est habilité à représenter ses clients devant les juridictions limitrophes sans qu'il lui soit besoin de s'adjoindre les services d'un avocat postulant.
(Pour rappel : le tribunal de grande instance compétent est celui de Nanterre, siège social des laboratoires UCB Pharma et Novartis.)
Voici les grandes lignes de l'intervention de Me Félissi dans les dossiers DES préparés par la FNATH :
- Il accepte d'intervenir à la fois au titre de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle), de même qu'en cas de prise en charge de ses honoraires au titre d'une assurance de protection juridique spécifique.
-Dans l'hypothèse où l'adhérent du réseau D.E.S. France ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou ne dispose pas d'une assurance de protection juridique, les honoraires de Me Félissi sont alors les suivants :
- un honoraire principal de 1000 € hors taxes, complété par un honoraire de résultats de 8 % des sommes obtenues (les sommes gagnées au titre de l'article 700 demeurent à l'entier bénéfice de l'adhérent) ;
- un honoraire forfaitaire facultatif de 500 € hors taxes, dans l'hypothèse où les victimes souhaiteraient être accompagnées dans le cadre des mesures d'expertise qui pourraient être mises en oeuvre (dans ce type de procédures un collège expertal est en principe réuni sur Paris) ;
- pour le reste, les autres frais et débours sont payés par l'adhérent sur justificatifs.
Le caractère forfaitaire de cette convention d'honoraires permet d'obtenir une transparence fort appréciable en vous offrant une vision « clés en main » de votre litige sans risque de surprises quant à d'importants honoraires complémentaires non prévus.
Tous ces éléments font que ce nouveau partenariat devrait s'avérer extrêmement avantageux pour les personnes touchées par le DES en leur permettant de bénéficier d'un service juridique efficace pour un coût maîtrisé.
Questions de nos adhérents à la FNATH :
Pourrez-vous me dire à l'avance si j'ai une chance de gagner la procédure ?
Bien évidemment, non ! Dans le domaine juridique, il est impossible de garantir à 100% la réussite d’une procédure. L’expérience nous a montré que rien n’est jamais acquis. En tout état de cause, nous ne poussons pas les personnes à entamer des procédures sans fin si celles-ci nous semblent compromises dès le départ.
Garderez-vous la confidentialité ?
Tous les juristes de la FNATH sont soumis au secret professionnel et ils ne dévoileront en rien les éléments d’un dossier. Il n’y a aucune inquiétude à avoir sur cette question.
Vos questions et l'actualité juridique nous poussent à éclaircir certains points et vous apporter des précisions : Réseau D.E.S. France n'engage pas de procédure, mais soutient ses adhérentes qui en ont intenté une, quel que soit leur avocat.
A ce propos, Me Martine Verdier n'est pas l'avocate de Réseau D.E.S. France.
Nous vous conseillons, avant de vous lancer dans une procédure, de considérer ces points :
- mon dossier est-il recevable (du point de vue du droit français) ?
- quel coût risque de représenter une procédure, ces sommes étant versées quelle que soit l'issue du procès : honoraires d'avocats, de greffe, des autres auxiliaires de Justice (huissiers de Justice, avoués), frais d'expertise, mais aussi frais de déplacement…
- quelles sont mes motivations profondes ?
Si vous engagez une procédure, soyez attentifs et ne laissez pas installer dans votre relation avec l'avocat choisi des incompréhensions dans les facturations.
Dans un prochain numéro de notre publication trimestrielle «la Lettre», nous reviendrons sur les questions juridiques.
Points de repère : en France, plus de 70 procès sont en cours ou ont été jugés.
1991
Deux « filles DES » atteintes d’un Adénocarcinome à Cellules Claires (ACC) du vagin ou du col utérin engagent une action judiciaire en responsabilité civile contre le laboratoire UCB Pharma qui a commercialisé en France le diéthylstilboestrol sous l’appellation Distilbène®.
Juin 1994
Première plaidoirie.
Septembre 1994
Premier jugement, qui ne tranche pas sur le fond du litige et ne se prononce pas sur la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, mais ordonne :
- Une expertise sur le lien pouvant exister entre l’exposition in utero au Distilbène® et l’ACC,
- Une expertise médicale pour dresser l’état des connaissances médicales relatives au DES avant la naissance des plaignantes.
Fin 1999
Dépôt du rapport des experts.
2000
Les avocates des plaignantes assignent le laboratoire UCB Pharma pour faute et défaut de respect de l'obligation de sécurité du professionnel du médicament.
Le laboratoire crée alors des incidents de procédure. Par exemple, il demande que les plaignantes apportent la preuve que le Distilbène® a bien été acheté après avoir été prescrit, ce qui revient à faire produire les extraits de registre de pharmacie.
24 mai 2002
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre reconnaît la responsabilité du laboratoire UCB Pharma : « la preuve du rôle causal du Distilbène® auquel…(les requérantes) ont été exposées in utero… est ici rapportée par présomptions graves, précises et concordantes suffisantes ».
14 novembre 2003
Pour la seconde fois, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre déclare le laboratoire UCB Pharma entièrement responsable du préjudice subi par deux autres jeunes femmes exposées au Distilbène® pendant la grossesse de leur mère.
Février 2004
La Cour d'Appel de Versailles confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et retient la responsabilité du laboratoire UCB Pharma en se fondant sur une série de fautes commises, notamment le maintien du produit nocif sur le marché alors que son inefficacité était connue dès 1953.
Le laboratoire UCB Pharma tente de récuser le collège des experts sollicités sur 14 dossiers différents.
30 avril 2004
Responsabilité du laboratoire UCB Pharma confirmée par la Cour d’Appel de Versailles.
15 juin 2004
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre refuse la demande de récusation du collège des experts.
26 novembre 2004
Nouveau procès devant le Tribunal de Nanterre pour une nouvelle victime atteinte d’un cancer dont elle décède 2 jours après.
17 décembre 2004
La plaignante décédée n’a pas pu entendre le Tribunal prononcer la responsabilité pour faute du laboratoire UCB Pharma, à qui un manque de vigilance et toute une série de fautes d’imprudence et de négligence sont reprochées. Le laboratoire UCB Pharma fait appel de cette décision.
10 juin 2005
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne le laboratoire UCB Pharma à payer des dommages-intérêts à 3 femmes atteintes de cancers (dommages-intérêts allant de 44.000 € à 263.000 €) et à 5 femmes souffrant de stérilité par malformations de l'appareil génital (dommages-intérêts allant de 9.000 € à 60.000 €). En revanche, le Tribunal déboute la requête de deux mères (« filles DES ») pour chacun de leurs enfants atteint respectivement d'une malformation génitale et d'un retard neurologique dû à une naissance prématurée. Selon le tribunal, cette demande de réparation pour la troisième génération est "prématurée au motif que les enfants sont trop jeunes. Il leur faudra retenter une action au moment de leur puberté".
16 septembre 2005
Pour la première fois, deux jeunes femmes victimes du Distilbène® estimant que les sommes mises à la charge du laboratoire ne compensent ni les souffrances qu’elles ont endurées jusqu’alors, ni la vie qui se dessine maintenant pour elles, avaient décidé de saisir la Cour d’Appel de Versailles. La Cour condamne le laboratoire UCB Pharma à indemniser ces deux jeunes femmes.
8 mars 2006
La cour de cassation met un terme à 15 ans de procédure en rejetant les pourvois d'UCB Pharma. Dans deux arrêts concernant les procédures intentées par deux « filles DES® » touchées par un cancer, la haute juridiction confirme les décisions de la Cour d'Appel de Versailles :
- en reconnaissant le lien de causalité entre exposition in utero au DES et cancer ACC.
- en estimant que le laboratoire UCB Pharma a manqué à son "obligation de vigilance".
13 octobre 2006
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne UCB Pharma à verser des indemnités importantes à la famille d’une jeune femme décédée d’un cancer.
21 décembre 2006
La Cour d'Appel de Versailles revoit à la hausse les dommages-intérêts attribués à
8 plaignantes et à leur famille.
La Cour a reconnu que la prématurité d'un enfant était en lien avec l'exposition au DES de sa mère. Elle a ordonné une mesure d'expertise sur cet enfant pour dire si les handicaps dont il souffre sont en lien avec sa naissance extrêmement prématurée.
L’une des demandes faites à la Cour était la reconnaissance du préjudice de contamination, lequel devait, de façon complémentaire, compenser la crainte de l'aggravation d'une maladie évolutive et les angoisses d'une exposition à un médicament dont l'ensemble des séquelles font à ce jour l'objet d'études. Elle ne l’a reconnu que pour une seule des jeunes femmes, décédée des suites d’un cancer lié à son exposition in utero au DES.
10 avril 2009
Le TGI de Nanterre reconnaît la responsabilité d'UCB Pharma dans deux dossiers d'enfants nés prématurément du fait de l'exposition in utero au DES de leur mère. Ces enfants souffrent de handicaps liés aux séquelles de leur prématurité. La bataille juridique continue puisqu'UCB Pharma a d'ores et déjà interjetté appel de l'un de ces deux arrêts. Cliquez ici pour plus d'informations.
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 mars 2006 reconnaît la responsabilité du laboratoire UCB Pharma dans son manquement à son "obligation de vigilance".
En France, il n’y a plus besoin de faire la preuve de ce point juridique important. Cette reconnaissance, obtenue par des « filles DES » victimes d’un ACC, bénéficie maintenant à toutes les victimes du Distilbène®.
Dans une procédure judiciaire telle que celles liées au DES, les plaignantes doivent prouver ce qu’elles affirment, notamment la prise de DES par leur mère pendant la grossesse. Il leur faut aussi se lancer dans une procédure longue et coûteuse, accepter d’entendre la partie adverse et lui répondre par des arguments basés sur les faits.
EN PRATIQUE
o La législation française repose sur le jugement de cas individuels, ce qui pour inconvénient d’imposer une procédure lourde et difficile. Ce système a cependant l’avantage de tenir compte des particularités de chaque situation.
o La procédure se décompose en deux branches : il faut démontrer cumulativement :
- l'exposition in utero au DES,
- puis que cette exposition est bien la cause d'un préjudice.
o Actuellement, en France, seules les atteintes les plus graves (cancer, stérilité...) ont abouti à une indemnisation après une procédure souvent très longue (plus de 10 ans).
o L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 mars 2006 ayant reconnu la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, il n'y a plus besoin de faire la preuve de ce point juridique important et cette reconnaissance (obtenue par des « filles DES » victimes d'un ACC) bénéficie maintenant à toutes les victimes du Distilbène®.
o Il faut rappeler qu'une action judiciaire a des chances d'aboutir si le dossier rassemble les « documents source » à savoir : ordonnances ou extraits d'ordonnanciers du pharmacien, attestation du médecin prescripteur ou d'un confrère qui peut certifier qu'il a été prescrit du DES à la mère. Une lettre relatant l'histoire obstétricale complète de la mère complète le dossier. Les premiers dossiers gagnés en cassation comportaient ces documents.
o Mais ne pas oublier que le Tribunal tient compte du délai de prescription : 10 ans à compter de la date de connaissance du dommage ou, pour les dossiers de cancer, de la date de consolidation.
Le 10 avril 2009, le TGI de Nanterre a rendu des jugements dans deux dossiers de « petits-enfants DES » souffrant des séquelles de leur naissance prématurée.
Dans ces deux dossiers :
- les demanderesses ont produit la preuve de leur exposition in utero au DES par un document-source (contemporain de la grossesse de leur mère).
- L'expertise médicale a conclu que :
- les anomalies morphologiques des plaignantes étaient bien à la fois la conséquence de leur exposition in utero au DES et l'unique cause de la naissance prématurée de leur enfant,
- l'ensemble des anomalies et séquelles présentées par ces enfants sont bien en rapport direct et certain avec leur grande prématurité. Il n'y a pas d'autre cause (maladie ou accident) rapportée dans les pièces médicales pouvant interférer avec les handicaps qu'ils présentent.
Pour l'un des dossiers, la première assignation d'UCB Pharma en justice date de fin 2002.
L'enfant est née en 1997, à 24 SA et 4 jours.
En 2005, le TGI de Nanterre a fait droit à la demande de la victime quant à ses propres préjudices (perte d'un premier enfant à 22 SA et 3 jours) mais a dit n'y avoir lieu à aucune mesure d'expertise pour sa fille de 8 ans, la consolidation de son état n'intervenant qu'à son 20ème anniversaire.
UCB Pharma comme la demanderesse ont interjeté appel :
- UCB Pharma sur le fond (refus de toute responsabilité)
- la demanderesse pour obtenir qu'une première expertise de sa fille soit ordonnée sans attendre la consolidation, car c'est depuis sa naissance et tous les jours qu'une prise en charge spécifique lui est nécessaire.
Le 21 décembre 2006, la Cour d'appel a débouté UCB Pharma de sa demande et ordonné la mesure d'expertise de l'enfant, dont le rapport a été examiné par le TGI en mars 2009.
L'enfant pesait 700 g à la naissance. Durant les quatre mois de son séjour en service néonatal, elle a présenté de nombreuses complications. Sa sortie de l'hôpital s'est faite avec un suivi important. Aujourd'hui, de nombreuses prises en charge hebdomadaires restent nécessaires. Au terme des conclusions d'expertise, elle présente : une infirmité motrice cérébrale qualifiée de mineure, des troubles cognitifs (difficultés d'apprentissage du langage écrit et oral, de la lecture, une dyscalculie, ainsi qu'un trouble dysexécutif), des troubles comportementaux avec déficit de l'attention et impulsivité, des anomalies ophtalmologiques, des cicatrices multiples.
Le jugement du 10 avril 2009 intervient donc 4 ans après la toute première décision. Il est accordé à l'enfant, à titre provisionnel, une indemnité de 70 000 €.
Dans le second dossier, le début de la procédure remonte à 2002.
L'enfant est né en 1990 à 26 SA.
L'assignation en justice portait alors sur une demande d’indemnisation du préjudice personnel de la demanderesse. Le TGI l'a déboutée, sans prononcer de mesure d'expertise, parce que le délai de prescription (10 ans après la connaissance du dommage) était dépassé.
En 2005, elle a de nouveau, en tant que représentante de son fils handicapé, assigné UCB Pharma en justice. Une mesure d'expertise « avant dire droit » a été ordonnée par le TGI environ 18 mois après cette nouvelle assignation, l'état de son fils de 18 ans étant considéré comme proche de la consolidation.
Il souffre d'un handicap à 80% et ne sait ni lire ni compter. Il se déplace en fauteuil roulant et a besoin d'une assistance en permanence.
Le 10 avril 2009, le TGI a reconnu l’existence du préjudice de l’enfant victime. Les montants alloués représentent environ deux millions d'euros pour le préjudice, auxquels s'ajoute une rente à vie de 14.000 euros par trimestre pour une "assistance tierce personne". UCB Pharma devra aussi verser près de 500.000 euros à la plaignante et à son époux.
UCB Pharma (conformément à ce qu'il avait annoncé quasiment dès le début de l'audience du 13 mars.....) a décidé de faire appel.
La bataille judiciaire est donc loin d'être terminée...
En 2009, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts dans des "dossiers DES".
- le 24 septembre : 2 arrêts dans des dossiers de cancers ACC. Pour en savoir plus sur ces décisions, cliquez ici.
- le 19 mars, 3 arrêts dans des dossiers de malformations gynécologiques.
Ces 3 dossiers ont en commun le fait :
- que les demanderesses porteuses de malformations gynécologiques n'apportent pas la preuve de leur exposition in utero au DES, par un document contemporain de la grossesse de leur mère ou un certificat du médecin prescripteur.
-que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait ordonné l'expertise médicale des demanderesses. Pour cela, il avait rendu un jugement AVANT DIRE DROIT, c'est-à-dire qui ne tranchait aucunement le fond du litige.
C'est de cette première décision qu'UCB Pharma a interjeté appel. Les expertises ordonnées ont été suspendues.
La Cour d'appel a accueilli la demande d'UCB Pharma :
- d'une part, parce que les demanderesses n'apportaient pas la preuve dont elles ont la charge.
- d'autre part, parce que, en droit français, les conditions permettant de rendre solidairement responsables les deux laboratoires n’étaient pas remplies.
Les plaignantes ont été déboutées et condamnées aux dépens des frais de justice de première instance et d'appel. Elles se sont alors pourvues en cassation.
Le 19 mars dernier, la Cour de cassation a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par UCB pharma, car la décision attaquée « avait la nature d'un jugement avant dire droit ».
- « dit n'y avoir lieu à renvoi » : c'est donc au TGI de Nanterre que la procédure va pouvoir reprendre là où elle s'était arrêtée.
Mais le risque procédural existe toujours pour ces dossiers :
- la reconnaissance d'un préjudice lié à une exposition in utero au DES dépendra du rapport qu'auront remis les experts médicaux,
- reste la question de l'absence de document contemporain de la grossesse de la mère prouvant la prise du médicament Distilbène® ou/et Stilboestrol®.
Une heureuse confirmation, mais pas une nouveauté judiciaire : lisez attentivement nos explications. La procédure n'est pas terminée.
Dans un arrêt du 28 janvier, la Cour de cassation a de nouveau affirmé qu'«en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage».
La plaignante, «jeune femme DES» porteuse d'une malformation utérine, s'était vue déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis par la Cour d'appel de Versailles dans ses demandes d'expertise et d'indemnisation, au motif que, n'apportant pas de preuve de son exposition in utero au Distilbène® ou au Stilboestrol®, elle ne pouvait assigner solidairement les laboratoires ayant commercialisé le DES.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Versailles. Elle remet, «en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris».
Cet arrêt constitue une réaffirmation du principe déjà posé par la haute cour dans l’un de ses deux arrêts du 24 septembre dernier, instaurant une responsabilité solidaire des laboratoires ayant commercialisé le DES en France. Cependant, même si cette jurisprudence favorable est mise en œuvre, il ne faut pas perdre de vue que la charge de la preuve de l'exposition in utero au DES reste toujours impartie aux victimes.
Nous espérons donc que la Cour d'appel de Paris, qui aura à connaître ce dossier, ordonnera une mesure d'expertise. La reconnaissance d'un préjudice lié à une exposition in utero au DES dépendra alors, bien évidemment, du rapport qu'auront remis les experts médicaux : il faut pour chaque dossier convaincre le collège d'experts que l'affection dont souffre ou a souffert la demanderesse est bien imputable au DES.
Pour prendre connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation, cliquez ici.
Rappelons que la Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction.
Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus possible de discuter devant la Cour de cassation.
Elle n’a donc pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges. Elle examine si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées.
Aux Pays-Bas, pays touché lourdement par le DES (440.000 personnes concernées), la loi de « Règlement collectif de dommages et intérêts », en vigueur depuis 2005, a permis de créer, le 14 mars 2007, le « Fonds DES », financé à hauteur de 38 millions d’Euros par les laboratoires ayant commercialisé le DES et leurs assureurs. Le montant des indemnisations a été négocié avec le DES Centrum où 17.000 « personnes DES » sont enregistrées. A titre indicatif, les montants d’indemnisation sont de 128.125 € pour un cancer ACC du vagin ou du col diagnostiqué avant 41 ans, 2.128 € pour un accouchement prématuré, 230 € pour un hypospadias.
Ce fonds a pour avantage de permettre aux victimes du DES d’être indemnisées sans avoir à entreprendre un recours individuel devant les tribunaux. En revanche, il a pour défaut de forfaitiser les indemnités, de ne pas tenir compte de la diversité des préjudices individuels et d’ignorer d’éventuelles conséquences futures encore méconnues de l’exposition au DES in utero.
Etape 1 – Détecter l’existence d’un lien statistique
La première étape consiste à prouver que, quand une personne est exposée à la cause présumée A, elle est victime plus souvent que les autres du problème de santé B. C’est ce qu’on appelle un « lien statistique ».
Prenons 2 exemples hors du champ de la santé :
Tous ceux qui ont gagné au loto ont acheté un ticket de loto. Parmi ceux qui n’ont pas acheté de ticket, aucun n’a gagné. Même si la fréquence des gagnants au loto est très faible parmi ceux qui ont acheté un ticket, elle est supérieure à zéro, alors que la fréquence des gagnants est nulle parmi ceux qui n’ont pas acheté de ticket. Il y a donc un lien statistique entre le fait d’acheter un ticket de loto et le fait de gagner au loto.
Le jours de la semaine où on va acheter un ticket de loto, les facteurs distribuent le courrier. Ils le font tout autant les autres jours de la semaine. Il n’y a pas de lien statistique entre l’achat d’un ticket de loto et l’activité des facteurs.
Pour déterminer s’il existe un lien statistique entre une cause et une maladie, on compare les fréquences à l’aide d’un tableau à 4 cases :
NOMBRE
DE PERSONNES
Atteintes
par la maladie
Indemnes
vis-à-vis de la maladie
exposées à la cause
Atteintes par la maladie
Et exposées à la cause
Indemnes vis-à-vis de la maladie
Et exposées à la cause
non exposées à la cause
Atteintes par la maladie
Et non exposées à la cause
Indemnes vis-à-vis de la maladie
Et non exposées à la cause
Pour comparer les fréquences, les statisticiens calculent :
soit le rapport fréquence de l’exposition chez les malades / fréquence de l’exposition chez les indemnes,
soit le rapport fréquence de la maladie chez les exposés / fréquence de la maladie chez les non exposés.
Ces rapports sont égaux ou proches de 1 quand il n’y a pas de lien statistique. Quand il y a un lien statistique, la valeur du rapport est différente de 1.
Plus la valeur est différente de 1, plus le lien statistique est fort.
Cette recherche d’un lien statistique est une étape cruciale dans la recherche d’un lien de cause à effet.
Tant qu’aucun lien statistique n’a été détecté puis confirmé, il est inutile de chercher plus avant un lien de cause à effet.
Etape 2 – Confirmer l’existence d’un lien statistique
Pour s’assurer de la réalité d’un lien trouvé dans une étude, il faut retrouver un lien statistique similaire dans plusieurs études différentes menées par des équipes différentes dans des contextes différents.
Il est préférable aussi que le lien soit « fort ». Est considéré comme « fort » un rapport de fréquences supérieur à 4.
Etape 3 – Passer du lien statistique au lien de cause à effet (lien de causalité)
Il faut réunir un faisceau d’arguments :
spécificité : la causalité est plus vraisemblable si le facteur présumé causal est capable à lui seul de provoquer l’effet présumé.
relation temporelle : le facteur présumé causal doit précéder l’effet supposé.
existence d’une explication plausible : en l’absence d’explication raisonnable, mieux vaut rester prudent avant d’affirmer quoi que ce soit.
« relation dose-effet » : la causalité est plus vraisemblable si une exposition plus forte à la cause s’accompagne d’un effet plus intense. Constater cette relation « dose-effet » n’est pas une obligation. Les effets de certaines causes peuvent être indépendants de la dose.
Dans le cas du DES, le moment de la prise du produit pendant la grossesse semble avoir plus d’importance que la dose absorbée. On n’observe donc pas de relation dose-effet.
Efficacité d’une intervention : le lien de cause à effet est encore plus vraisemblable si on parvient à diminuer ou à supprimer l’effet quand on supprime la cause ou quand on l’empêche d’agir.
Dans le cas du DES, l’intervention a consisté à interdire la prescription du produit aux femmes enceintes. Les enfants nés après cette interdiction ne sont plus exposés aux problèmes des santé créés par le DES. Ainsi, par exemple, l’adénocarcinome cervico-vaginal à cellules claires est redevenu rarissime chez les adolescentes et les adultes jeunes.
La marraine de
l'association est
l'écrivaine :
Marie Darrieussecq
Marie Darrieussecq est née
le 3 janvier 1969. Elle a été élevée
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