
Créée en 1921 pour défendre les droits des victimes du travail, la FNATH accompagne et conseille aujourd’hui tous les accidentés de la vie. Reconnue d’utilité publique, elle regroupe 200 000 adhérents et comporte 20 000 bénévoles. En toute indépendance, elle tire ses ressources exclusivement des cotisations de ses membres et des dons de 25 000 donateurs.
Pour plus d'informations, consultez le site de la FNATH : www.fnath.org.
Réseau D.E.S. France a choisi de devenir membre de la FNATH en tant que personne morale car nous partageons la même éthique. Lisez l'article consacré au DES et à notre coopération dans "A part entière", la publication de la FNATH qui tire à 200 000 exemplaires, en le téléchargeant.
POUR BENEFICIER DE CETTE COOPERATION JURIDIQUE:
Qui contacter à la FNATH ?
La FNATH est présente sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec 70 groupements départementaux ou interdépartementaux et 1000 sections locales sur l’ensemble du territoire. Le plus simple est de contacter l’antenne départementale de la FNATH, dont les coordonnées figurent sur le site internet de l’association.
Après un premier contact par téléphone ou par email, il est bien entendu préférable de venir rencontrer les juristes ou bénévoles de la FNATH : prendre rendez-vous permet de garantir une attente minimale aux personnes. Dans chaque département, la FNATH assure des permanences, non seulement au chef-lieu, mais aussi dans de nombreuses villes.
Combien ça coûte ?
Pour étudier votre dossier :
Réseau D.E.S. France étant membre de la FNATH en tant que personne morale, ses adhérents à jour de leur cotisation (38 € par an), pour bénéficier d'une aide juridique de qualité et connaitre la faisabilité d'une procédure judiciaire, ne devront verser à la FNATH que la « cotisation plus » : 110 € en 2011, sans avoir à régler la "cotisation de base" FNATH (52 € en 2011).
Le tarif de cette cotisation peut sembler élevé : toutefois si on le compare aux honoraires d’un avocat, on se rend vite compte qu’il n’en ait rien…
Réseau D.E.S. France établira une attestation d'adhésion annuelle aux adhérents qui lui en feront la demande. Sur présentation de ce document, vous réglerez à la FNATH sa « cotisation plus ».
A chaque assemblée générale, la FNATH fixe le montant de ses cotisations.
Une dernière cotisation existe, dite bienfaiteur, qui permet de soutenir les actions de l’association. D’un montant de 88 euros, elle est déductible des impôts.
Après l'analyse juridique de votre dossier, vous aurez à décider de la suite à donner à votre recours.
Pour vous pourvoir en justice :
Il faut savoir que la « cotisation plus » ne prend pas en compte les autres frais de justice tels qu'avocat, greffe, huissiers, avoués, ni les frais d'expertise ou de déplacement.
Notre partenariat vous fait bénéficier d'un accord avec un avocat référent de la FNATH : Me Félissi.
Etant inscrit au barreau de Paris, il est habilité à représenter ses clients devant les juridictions limitrophes sans qu'il lui soit besoin de s'adjoindre les services d'un avocat postulant.
(Pour rappel : le tribunal de grande instance compétent est celui de Nanterre, siège social des laboratoires UCB Pharma et Novartis.)
Voici les grandes lignes de l'intervention de Me Félissi dans les dossiers DES préparés par la FNATH :
- Il accepte d'intervenir à la fois au titre de l'aide juridictionnelle (totale ou partielle), de même qu'en cas de prise en charge de ses honoraires au titre d'une assurance de protection juridique spécifique.
-Dans l'hypothèse où l'adhérent du réseau D.E.S. France ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou ne dispose pas d'une assurance de protection juridique, les honoraires de Me Félissi sont alors les suivants :
- un honoraire principal de 1000 € hors taxes, complété par un honoraire de résultats de 8 % des sommes obtenues (les sommes gagnées au titre de l'article 700 demeurent à l'entier bénéfice de l'adhérent) ;
- un honoraire forfaitaire facultatif de 500 € hors taxes, dans l'hypothèse où les victimes souhaiteraient être accompagnées dans le cadre des mesures d'expertise qui pourraient être mises en oeuvre (dans ce type de procédures un collège expertal est en principe réuni sur Paris) ;
- pour le reste, les autres frais et débours sont payés par l'adhérent sur justificatifs.
Le caractère forfaitaire de cette convention d'honoraires permet d'obtenir une transparence fort appréciable en vous offrant une vision « clés en main » de votre litige sans risque de surprises quant à d'importants honoraires complémentaires non prévus.
Tous ces éléments font que ce nouveau partenariat devrait s'avérer extrêmement avantageux pour les personnes touchées par le DES en leur permettant de bénéficier d'un service juridique efficace pour un coût maîtrisé.
Questions de nos adhérents à la FNATH :
Pourrez-vous me dire à l'avance si j'ai une chance de gagner la procédure ?
Bien évidemment, non ! Dans le domaine juridique, il est impossible de garantir à 100% la réussite d’une procédure. L’expérience nous a montré que rien n’est jamais acquis. En tout état de cause, nous ne poussons pas les personnes à entamer des procédures sans fin si celles-ci nous semblent compromises dès le départ.
Garderez-vous la confidentialité ?
Tous les juristes de la FNATH sont soumis au secret professionnel et ils ne dévoileront en rien les éléments d’un dossier. Il n’y a aucune inquiétude à avoir sur cette question.

Cette réunion était ouverte à tous : vous pouvez en télécharger le compte-rendu.
Le 9 juin dernier, la justice a fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance des dommages causés par le Distilbène®. En effet, pour la 1ère fois, la cour d'appel de Versailles se prononçait sur un dossier Distilbène® touchant à la 3ème génération. Elle a reconnu un lien de causalité entre les séquelles de Louis, né prématurément, et le médicament pris par sa grand-mère.
Cependant, les questions juridiques touchent beaucoup d'autres aspects. Afin de mieux les appréhender, Arnaud de Broca, secrétaire général de la FNATH, ainsi que Me Karim Felissi, conseiller national de la FNATH ont répondu aux questions des participants.
Vos questions et l'actualité juridique nous poussent à éclaircir certains points et vous apporter des précisions : Réseau D.E.S. France n'engage pas de procédure, mais soutient ses adhérentes qui en ont intenté une, quel que soit leur avocat.
A ce propos, Me Martine Verdier n'est pas l'avocate de Réseau D.E.S. France.
Nous vous conseillons, avant de vous lancer dans une procédure, de considérer ces points :
- mon dossier est-il recevable (du point de vue du droit français) ?
- quel coût risque de représenter une procédure, ces sommes étant versées quelle que soit l'issue du procès : honoraires d'avocats, de greffe, des autres auxiliaires de Justice (huissiers de Justice, avoués), frais d'expertise, mais aussi frais de déplacement…
- quelles sont mes motivations profondes ?
Si vous engagez une procédure, soyez attentifs et ne laissez pas installer dans votre relation avec l'avocat choisi des incompréhensions dans les facturations.
Enfin, Réseau D.E.S. France, en tant que personne morale, a choisi de devenir membre de la FNATH, l'association des accidentés de la vie, car nous partageons la même éthique. Ce partenariat, mis en place en juin 2009, s'avère extrêmement avantageux pour les personnes touchées par le DES en leur permettant de bénéficier d'un service juridique efficace pour un coût maîtrisé.
Points de repère : en France, plus de 70 procès sont en cours ou ont été jugés.
1991
Deux « filles DES » atteintes d’un Adénocarcinome à Cellules Claires (ACC) du vagin ou du col utérin engagent une action judiciaire en responsabilité civile contre le laboratoire UCB Pharma qui a commercialisé en France le diéthylstilboestrol sous l’appellation Distilbène®.
Juin 1994
Première plaidoirie.
Septembre 1994
Premier jugement, qui ne tranche pas sur le fond du litige et ne se prononce pas sur la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, mais ordonne :
- Une expertise sur le lien pouvant exister entre l’exposition in utero au Distilbène® et l’ACC,
- Une expertise médicale pour dresser l’état des connaissances médicales relatives au DES avant la naissance des plaignantes.
Fin 1999
Dépôt du rapport des experts.
2000
Les avocates des plaignantes assignent le laboratoire UCB Pharma pour faute et défaut de respect de l'obligation de sécurité du professionnel du médicament.
Le laboratoire crée alors des incidents de procédure. Par exemple, il demande que les plaignantes apportent la preuve que le Distilbène® a bien été acheté après avoir été prescrit, ce qui revient à faire produire les extraits de registre de pharmacie.
24 mai 2002
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre reconnaît la responsabilité du laboratoire UCB Pharma : « la preuve du rôle causal du Distilbène® auquel…(les requérantes) ont été exposées in utero… est ici rapportée par présomptions graves, précises et concordantes suffisantes ».
14 novembre 2003
Pour la seconde fois, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre déclare le laboratoire UCB Pharma entièrement responsable du préjudice subi par deux autres jeunes femmes exposées au Distilbène® pendant la grossesse de leur mère.
Février 2004
La Cour d'Appel de Versailles confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et retient la responsabilité du laboratoire UCB Pharma en se fondant sur une série de fautes commises, notamment le maintien du produit nocif sur le marché alors que son inefficacité était connue dès 1953.
Le laboratoire UCB Pharma tente de récuser le collège des experts sollicités sur 14 dossiers différents.
30 avril 2004
Responsabilité du laboratoire UCB Pharma confirmée par la Cour d’Appel de Versailles.
15 juin 2004
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre refuse la demande de récusation du collège des experts.
26 novembre 2004
Nouveau procès devant le Tribunal de Nanterre pour une nouvelle victime atteinte d’un cancer dont elle décède 2 jours après.
17 décembre 2004
La plaignante décédée n’a pas pu entendre le Tribunal prononcer la responsabilité pour faute du laboratoire UCB Pharma, à qui un manque de vigilance et toute une série de fautes d’imprudence et de négligence sont reprochées. Le laboratoire UCB Pharma fait appel de cette décision.
10 juin 2005
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne le laboratoire UCB Pharma à payer des dommages-intérêts à 3 femmes atteintes de cancers (dommages-intérêts allant de 44.000 € à 263.000 €) et à 5 femmes souffrant de stérilité par malformations de l'appareil génital (dommages-intérêts allant de 9.000 € à 60.000 €). En revanche, le Tribunal déboute la requête de deux mères (« filles DES ») pour chacun de leurs enfants atteint respectivement d'une malformation génitale et d'un retard neurologique dû à une naissance prématurée. Selon le tribunal, cette demande de réparation pour la troisième génération est "prématurée au motif que les enfants sont trop jeunes. Il leur faudra retenter une action au moment de leur puberté".
16 septembre 2005
Pour la première fois, deux jeunes femmes victimes du Distilbène® estimant que les sommes mises à la charge du laboratoire ne compensent ni les souffrances qu’elles ont endurées jusqu’alors, ni la vie qui se dessine maintenant pour elles, avaient décidé de saisir la Cour d’Appel de Versailles. La Cour condamne le laboratoire UCB Pharma à indemniser ces deux jeunes femmes.
8 mars 2006
La cour de cassation met un terme à 15 ans de procédure en rejetant les pourvois d'UCB Pharma. Dans deux arrêts concernant les procédures intentées par deux « filles DES® » touchées par un cancer, la haute juridiction confirme les décisions de la Cour d'Appel de Versailles :
- en reconnaissant le lien de causalité entre exposition in utero au DES et cancer ACC.
- en estimant que le laboratoire UCB Pharma a manqué à son "obligation de vigilance".
13 octobre 2006
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne UCB Pharma à verser des indemnités importantes à la famille d’une jeune femme décédée d’un cancer.
21 décembre 2006
La Cour d'Appel de Versailles revoit à la hausse les dommages-intérêts attribués à
8 plaignantes et à leur famille.
La Cour a reconnu que la prématurité d'un enfant était en lien avec l'exposition au DES de sa mère. Elle a ordonné une mesure d'expertise sur cet enfant pour dire si les handicaps dont il souffre sont en lien avec sa naissance extrêmement prématurée.
L’une des demandes faites à la Cour était la reconnaissance du préjudice de contamination, lequel devait, de façon complémentaire, compenser la crainte de l'aggravation d'une maladie évolutive et les angoisses d'une exposition à un médicament dont l'ensemble des séquelles font à ce jour l'objet d'études. Elle ne l’a reconnu que pour une seule des jeunes femmes, décédée des suites d’un cancer lié à son exposition in utero au DES.
10 avril 2009
Le TGI de Nanterre reconnaît la responsabilité d'UCB Pharma dans deux dossiers d'enfants nés prématurément du fait de l'exposition in utero au DES de leur mère. Ces enfants souffrent de handicaps liés aux séquelles de leur prématurité. La bataille juridique continue puisqu'UCB Pharma a interjetté appel de l'un de ces deux arrêts. Cliquez ici pour plus d'informations.
o La procédure de type "class action" n'existe pas en France.
o La législation française repose donc sur le jugement de cas individuels, ce qui pour inconvénient d’imposer une procédure lourde et difficile. Ce système a cependant l’avantage de tenir compte des particularités de chaque situation.
o La procédure se décompose en deux branches : il faut démontrer cumulativement :
- l'exposition in utero au DES,
- puis que cette exposition est bien la cause d'un préjudice.
o Actuellement, en France, seules les atteintes les plus graves (cancer, stérilité, handicap d'un "petit enfant DES"...) ont abouti à une indemnisation après une procédure souvent très longue (plus de 10 ans).
o L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 mars 2006 ayant reconnu la responsabilité du laboratoire UCB Pharma, il n'y a plus besoin de faire la preuve de ce point juridique important et cette reconnaissance (obtenue par des « filles DES » victimes d'un ACC) bénéficie maintenant à toutes les victimes du Distilbène®.
o Jusqu'en septembre 2009, seuls les dossiers rassemblant des "documents source"(1) avaient une chance d'aboutir. Les premiers dossiers gagnés en cassation comportaient ces documents.
Le 24 septembre 2009, la cour de cassation a rendu deux décisions, l'une favorable à la plaignante, l'autre non. On peut donc dire que depuis cette date, la situation est plus favorable aux personnes touchées par le DES mais, si elles n'ont plus à prouver quel médicament a été pris par leur mère (Distilbène ou Stilboestrol) elles doivent tout de même apporter la preuve de leur exposition in utero à la molécule.
o Mais ne pas oublier que le Tribunal tient compte du délai de prescription : 10 ans à compter de la date de connaissance du dommage ou, dans certains cas de la date de consolidation (dossiers de cancer, de naissance prématurée...).
(1)« Documents source » : ordonnances ou extraits d'ordonnanciers du pharmacien, attestation du médecin prescripteur ou d'un confrère qui peut certifier qu'il a été prescrit du DES à la mère. Une lettre relatant l'histoire obstétricale complète de la mère complète le dossier.
Pour mieux comprendre le rôle de la Cour de cassation, cliquez ici.
Le 8 mars 2006, la cour de cassation a rendu des arrêts concernant les procédures intentées par deux «filles DES» touchées par un cancer ACC.
La haute juridiction a alors confirmé les décisions de la Cour d'Appel de Versailles :
- en reconnaissant le lien de causalité entre exposition in utero au DES et cancer ACC.
- en estimant que le laboratoire UCB Pharma a manqué à son "obligation de vigilance" (n'ayant pas tenu compte de "la littérature scientifique faisant état dès les années 1953-1954 de la survenance de cancers très divers et compte tenu d'expérimentations animales qui démontraient que le risque carcinogène était connu").
En France, il n’y a plus besoin de faire la preuve de ce point juridique important. Cette reconnaissance, obtenue par des « filles DES » victimes d’un ACC, bénéficie maintenant à toutes les victimes du Distilbène®.
Pour lire ces arrêts de la Cour de cassation, cliquez ici et ici.
Dans une procédure judiciaire telle que celles liées au DES, les plaignantes doivent prouver ce qu’elles affirment, notamment qu'elles ont bien été exposées au DES in utero. Il leur faut aussi se lancer dans une procédure longue et coûteuse, accepter d’entendre la partie adverse et lui répondre par des arguments basés sur les faits.
Pour mieux comprendre le rôle de la Cour de cassation, cliquez ici.
Le 19 mars 2009, la cour de cassation a rendu 3 arrêts dans des dossiers de malformations gynécologiques, qui ont en commun plusieurs éléments :
- les demanderesses porteuses de malformations gynécologiques n'apportent pas la preuve de leur exposition in utero au DES, par un document contemporain de la grossesse de leur mère ou un certificat du médecin prescripteur.
- le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait ordonné l'expertise médicale des demanderesses. Pour cela, il avait rendu un jugement AVANT DIRE DROIT, c'est-à-dire qui ne tranchait aucunement le fond du litige.
C'est de cette première décision qu'UCB Pharma a interjeté appel. Les expertises ordonnées ont été suspendues.
La Cour d'appel a accueilli la demande d'UCB Pharma :
- d'une part, parce que les demanderesses n'apportaient pas la preuve dont elles ont la charge.
- d'autre part, parce que, en droit français, les conditions permettant de rendre solidairement responsables les deux laboratoires n’étaient pas remplies.
Les plaignantes ont été déboutées et condamnées aux dépens des frais de justice de première instance et d'appel. Elles se sont alors pourvues en cassation.
Le 19 mars 2009, la Cour de cassation a :
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par UCB pharma, car la décision attaquée « avait la nature d'un jugement avant dire droit ».
- « dit n'y avoir lieu à renvoi » : c'est donc au TGI de Nanterre que la procédure va pouvoir reprendre, là où elle s'était arrêtée.
Mais le risque procédural existe toujours pour ces dossiers :
- la reconnaissance d'un préjudice lié à une exposition in utero au DES dépendra du rapport qu'auront remis les experts médicaux,
- en ce qui concerne la question de l'absence de document contemporain de la grossesse de la mère prouvant la prise du médicament Distilbène® ou/et Stilboestrol® : la cour de cassation a apporté des réponses le 24 septembre 2009, puis en 2010 et 2011. S'il y a une avancée certaine, ces décisions ne sont pas toutes favorables aux plaiqnantes...
Pour lire ces arrêts de la Cour de cassation,
cliquez ici, ici, et ici.
Pour mieux comprendre le rôle de la Cour de cassation, cliquez ici.
S'il y a une avancée certaine, ces décisions ne sont pas toutes favorables aux plaignantes...
24 septembre 2009 : 2 arrêts différents dans des dossiers de cancers ACC.
La Cour d'Appel de Versailles avait débouté deux jeunes femmes victimes d'un cancer ACC (cancer spécifique lié à une exposition in utero au DES) parce qu'elles n'apportaient pas la preuve de la prise du médicament par un document contemporain de la grossesse de leur mère.
Pour l'un des dossiers, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Elle a considéré que, l'expertise ayant confirmé :
- l'exposition in utero au DES,
- ainsi que le DES avait bien été la cause directe du cancer ACC de la plaignante,
il appartenait à chacun des deux laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.
La Cour de cassation a donc inversé la charge de la preuve au bénéfice de la plaignante, se prononçant ainsi sur une vraie question de principe. Cet arrêt pourra faire jurisprudence dans les dossiers où l'exposition in utero au DES est reconnue par les experts.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, qui devra à nouveau statuer sur le fond du dossier. Le parcours judiciaire de cette jeune femme n'est donc pas terminé.
Pour lire cet arrêt de la Cour de cassation, cliquez ici.
Dans l'autre dossier,la Cour de cassation a débouté la plaignante.
L' arrêt rendu a été établi dans une stricte lecture du Droit, la cour de cassation considérant qu’elle n’avait pas à juger au fond de l’appréciation faite par la Cour d’appel de la portée et de la valeur des éléments de preuve.
Nous regrettons que cette jeune femme n'ait pas eu la possibilité d'être confrontée à des experts médicaux qui auraient pu alors confirmer que son cancer était bien en lien avec son exposition in utero au DES.
Pour lire cet arrêt de la Cour de cassation, cliquez ici.
28 janvier 2010 : nouvel arrêt favorable à une plaignante.
La Cour de cassation a de nouveau affirmé qu'«en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage».
C'est donc là une heureuse confirmation, mais pas une nouveauté judiciaire : lisez attentivement nos explications. La procédure n'est pas terminée.
La plaignante, «jeune femme DES» porteuse d'une malformation utérine, s'était vue déboutée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre puis par la Cour d'appel de Versailles dans ses demandes d'expertise et d'indemnisation, au motif que, n'apportant pas de preuve de son exposition in utero au Distilbène® ou au Stilboestrol®, elle ne pouvait assigner solidairement les laboratoires ayant commercialisé le DES.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Versailles. Elle remet, «en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris».
Cet arrêt constitue une réaffirmation du principe déjà posé par la haute cour dans l’un de ses deux arrêts du 24 septembre 2009, instaurant une responsabilité solidaire des laboratoires ayant commercialisé le DES en France. Cependant, même si cette jurisprudence favorable est mise en œuvre, il ne faut pas perdre de vue que la charge de la preuve de l'exposition in utero au DES reste toujours impartie aux victimes.
Nous espérons donc que la Cour d'appel de Paris, qui aura à connaître ce dossier, ordonnera une mesure d'expertise. La reconnaissance d'un préjudice lié à une exposition in utero au DES dépendra alors, bien évidemment, du rapport qu'auront remis les experts médicaux : il faut pour chaque dossier convaincre le collège d'experts que l'affection dont souffre ou a souffert la demanderesse est bien imputable au DES.
Pour lire cet arrêt de la Cour de cassation, cliquez ici.
12 octobre 2011 : arrêt défavorable à une plaignante.
La Cour de cassation déboute la plaignante au motif à la fois d'une absence de preuve de l'exposition à ce médicament et du fait qu'elle avait une pathologie fréquente.
Extrait de la dépêche publiée avec l'aimable autorisation de l'agence de presse APM International.
Le DES a été associé, chez les femmes exposées in utero, à un risque de problèmes liés à la reproduction (cancers, malformations génitales, infertilités, complications de la grossesse). La difficulté pour les femmes exposées in utero à ce produit est d'arriver à prouver que leur mère a bien pris le médicament durant la grossesse. Plusieurs dizaines d'années après, les preuves ont souvent disparu.
Ces dernières années, le Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur ce sujet, qui n'allaient pas tous dans le même sens ; néanmoins, plusieurs arrêts avaient inversé la charge de la preuve en affirmant que c'était aux laboratoires de prouver que la plaignante n'avait pas été exposée à leurs produits.
Mais dans ces affaires, les plaignantes souffraient dans un cas d'un Adénocarcinome à Cellules Claires, pathologie rare et dont le risque est fortement augmenté par le DES, et dans l'autre cas d'un type de malformation utérine laissant supposer une exposition, auquel s'ajoutaient des éléments suggérant que la grossesse était spécialement surveillée et avait pu faire l'objet d'une prescription de diéthylstilbestrol, note-t-on.
Dans l'affaire dont le pourvoi par la plaignante vient d'être rejeté, le seul élément en faveur de l'exposition au DES était que sa mère l'affirmait, mais il n'y avait pas de preuve matérielle.
Elle présentait un utérus bicorne. La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d'appel de Versailles qui avait estimé qu'il s'agissait de "l'anomalie utérine la plus fréquente" et qu'"il n'était pas établi que le diéthylstilbestrol fût la seule cause possible" de cette pathologie.
De même, alors que cette personne a eu des fausses couches et des grossesses difficiles, ces problèmes étaient "susceptibles d'avoir d'autres causes indépendantes de l'administration d'une hormone de synthèse".
Pour lire cet arrêt de la Cour de cassation, cliquez ici.
La justice a rendu des jugements dans deux dossiers de « petits-enfants DES » souffrant des séquelles de leur naissance prématurée.
Dans ces deux dossiers :
- les demanderesses ont produit la preuve de leur exposition in utero au DES par un document-source (contemporain de la grossesse de leur mère).
- L'expertise médicale a conclu que :
o les anomalies morphologiques des plaignantes étaient bien à la fois la conséquence de leur exposition in utero au DES et l'unique cause de la naissance prématurée de leur enfant,
o l'ensemble des anomalies et séquelles présentées par ces enfants sont bien en rapport direct et certain avec leur grande prématurité. Il n'y a pas d'autre cause (maladie ou accident) rapportée dans les pièces médicales pouvant interférer avec les handicaps qu'ils présentent.
Le premier dossier concerne une enfant née en 1997, au cours du 6ème mois de grossesse (à 24 Semaines d'Aménorrhée + 4 jours).
La première assignation d'UCB Pharma en justice date de fin 2002.
En 2005, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre a fait droit à la demande de la victime quant à ses propres préjudices (perte d'un premier enfant à 22 SA et 3 jours) mais a dit n'y avoir lieu à aucune mesure d'expertise pour sa fille de 8 ans, la consolidation de son état n'intervenant qu'à son 20ème anniversaire.
UCB Pharma comme la demanderesse ont interjeté appel :
- UCB Pharma sur le fond (refus de toute responsabilité)
- la demanderesse pour obtenir qu'une première expertise de sa fille soit ordonnée sans attendre la consolidation, car c'est depuis sa naissance et tous les jours qu'une prise en charge spécifique lui est nécessaire.
Le 21 décembre 2006, la Cour d'appel a débouté UCB Pharma de sa demande et ordonné la mesure d'expertise de l'enfant, dont le rapport a été examiné par le TGI en mars 2009.
L'enfant pesait 700 g à la naissance. Durant les quatre mois de son séjour en service néonatal, elle a présenté de nombreuses complications. Sa sortie de l'hôpital s'est faite avec un suivi important. Aujourd'hui, de nombreuses prises en charge hebdomadaires restent nécessaires. Au terme des conclusions d'expertise, elle présente : une infirmité motrice cérébrale qualifiée de mineure, des troubles cognitifs (difficultés d'apprentissage du langage écrit et oral, de la lecture, une dyscalculie, ainsi qu'un trouble dysexécutif), des troubles comportementaux avec déficit de l'attention et impulsivité, des anomalies ophtalmologiques, des cicatrices multiples.
Le jugement du 10 avril 2009 intervient donc 4 ans après la toute première décision. Il est accordé à l'enfant, à titre provisionnel, une indemnité de 70 000 €.
Le second dossier concerne un enfant né en 1990, au cours du 6ème mois de grossesse (à 26 Semaines d'Aménorrhée)
Le début de la procédure remonte également à 2002. L'assignation en justice portait alors sur une demande d’indemnisation du préjudice personnel de la demanderesse. Le TGI l'a déboutée, sans prononcer de mesure d'expertise, parce que le délai de prescription (10 ans après la connaissance du dommage) était dépassé.
En 2005, en tant que représentante de son fils handicapé, elle a de nouveau assigné UCB Pharma en justice. Une mesure d'expertise « avant dire droit » a été ordonnée par le TGI environ 18 mois après cette nouvelle assignation, l'état de son fils de 18 ans étant considéré comme proche de la consolidation.
Il souffre d'un handicap à 80% et ne sait ni lire ni compter. Il se déplace en fauteuil roulant et a besoin d'une assistance en permanence.
Le 10 avril 2009, le TGI a reconnu l’existence du préjudice de l’enfant victime. Les montants alloués représentent environ deux millions d'euros pour le préjudice, auxquels s'ajoute une rente à vie de 14.000 euros par trimestre pour une "assistance tierce personne". UCB Pharma devra aussi verser près de 500.000 euros à la plaignante et à son époux. UCB Pharma (conformément à ce qu'il avait annoncé quasiment dès le début de l'audience du 13 mars.....) a décidé de faire appel.
Le 9 juin 2011, la Cour d'Appel de Versailles a, à son tour, reconnu le laboratoire responsable. 1,7 million d'euros de dommages et intérêts seront finalement versés à cette famille.
Cette décision est d'autant plus importante que c'est la première fois qu'une Cour d'Appel se prononce sur le fond d'un dossier «Distilbène®» touchant à la 3ème génération. L'arrêt pointe l'exemplarité du dossier, qui comporte bien toutes les preuves. La Cour d'Appel de Versailles a également confirmé la responsabilité du laboratoire UCB Pharma pour son manquement à son obligation de vigilance dans la mise sur le marché et la commercialisation du Distilbène® en 1958, année où le DES fut prescrit à la grand-mère de cet enfant.
Souhaitons maintenant que le long combat judiciaire mené par cette famille soit terminé...

Dr Jean Marie COHEN, Open Rome
Membre du Conseil Scientifique de Réseau D.E.S. France
Juin 2011
Quand les choses sont simples, on peut se contenter d’un raisonnement simpliste et d’une démonstration simple. Par exemple, quand on soigne avec de la streptomycine une personne atteinte de méningite provoquée par le bacille de Koch (BK), elle guérit, quand on ne la soigne pas, la méningite est dramatique et quasiment toujours mortelle. Il est aisé d’en déduire que cet antibiotique est efficace contre la méningite tuberculeuse en raison de sa capacité à bloquer le développement du BK. Effectivement, le traitement des méningites tuberculeuses par la streptomycine a été une avancée thérapeutique qui a sauvé des milliers de malades.
Ce qui s’est passé avec le DES a démontré que ce type de raisonnement peut aussi aboutir à des catastrophes. Que s’est-il passé avec le DES ? Peu avant la seconde guerre mondiale, grâce aux progrès de la recherche médicale, les biologistes ont montré qu’en cas de menace de fausse couche, le taux des oestrogènes dans les urines diminue. Les médecins en ont déduit que la fausse couche résulte d’un manque d’oestrogènes. Ils ont alors supposé qu’en donnant un supplément d’oestrogènes aux femmes enceintes, elles feraient moins de fausses couches. et donc que, pour le bien des femmes enceintes, il fallait leur prescrire des oestrogènes.
Ils ont ainsi fait un raisonnement basé sur une succession de causes et d’effets :
prise d’oestrogènes => pas de baisse du taux d’oestrogènes => pas de fausse couche.
Dans ce type de raisonnement « en chaîne », on suppose que, mécaniquement, chaque cause produit un effet qui devient la cause d’un autre effet. Mais dans la réalité, il se passe la même chose que pour une chaîne stéréo : il suffit qu’un élément soit mauvais pour que l’ensemble du système produise des résultats de mauvaise qualité. Dans le cas du DES, le maillon faible était le suivant : c’est la fausse couche qui fait baisser le taux des oestrogènes et non l’inverse. La prise d’oetrogènes n’agissait donc pas sur la cause de la fausse couche mais sur une de ses conséquences. L’interprétation erronée que les médecins avaient faite des observations des biologistes avait généré un faux espoir. Dans le cas particulier du DES, en raison des effets parfois nuisibles du traitement prescrit, ce faux espoir a conduit à une catastrophe.
Le mode de raisonnement « une cause produit un effet » a un autre défaut majeur : il ne peut pas être utilisé quand l’effet étudié est dû à la conjonction de plusieurs causes, ce qui est souvent le cas en médecine. Il a donc bien fallu se résoudre à demander aux médecins d’adopter des raisonnements beaucoup moins simplistes et de vérifier leurs conclusions par des méthodes d’observation plus lentes et plus coûteuses pour la collectivité.
Actuellement, pour que les médecins considèrent que quelque chose (médicament, geste de soin, exposition à un produit, particularité génétique ou biologique, etc.) puisse avoir un effet sur la santé, il faut avoir obtenu les preuves suivantes :
1. La cause doit précéder l’effet
2. L’effet est plus fréquent quand la cause est là
3. Ce lien statistique est observé par des équipes différentes chez des personnes différentes.
4. Il existe une relation « dose-effet » (facultatif)
5. On peut expliquer comment la cause produit cet effet (facultatif)
6. L’effet disparaît ou diminue quand on supprime la cause.
Tous ces points méritent quelques explications.
Etape n°1 - La cause doit précéder l’effet
On ne conçoit pas qu’une cause puisse exister si elle survient après ce qu’elle est censée produire. En pratique, ça n’est pas forcément facile à déterminer. On ne sait pas toujours avec précision quand a commencé une maladie, l’exposition à un toxique ou la prise d’un médicament. Ainsi, par exemple, êtes-vous capable de dire quand vous avez pris de l’aspirine pour la première fois ?
Etape n°2 - L’effet est plus fréquent quand la cause est là
Il est très rare que les problèmes de santé soient dus à une cause unique et de plus, il existe de grandes différences individuelles de sensibilité aux médicaments. Toutes les personnes exposées à la même cause n’en subissent pas forcément les mêmes conséquences. Pour détecter un possible lien de cause à effet un cas individuel ne suffit donc pas, il faut observer un groupe de personnes. Puis les statisticiens calculent un coefficient qui reflète l’intensité du lien statistique. Selon les cas, ils parlent de « risque relatif » ou d’odds ratio ». Plus ce lien est fort, plus le coefficient s’éloigne de la valeur 1. On considère habituellement que, si le coefficient atteint ou dépasse 4, le lien est vraiment net et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de mesure ou de façon de calculer.
Etape n°3 - Ce lien statistique est observé par des équipes différentes chez des personnes différentes.
Toutes les équipes de recherche peuvent se tromper. Par ailleurs, la nature est si bizarre qu’il vaut mieux vérifier les observations sur plusieurs groupes de personnes avant d’extrapoler à l’ensemble de la population. Enfin, il est intéressant de savoir si ce qu’on a observé est une vérité universelle ou si cela ne se produit que chez certaines personnes en particulier.
Etape n°4 - Il existe une « relation dose-effet » (facultatif)
Il n’est pas rare que l’intensité de l’effet dépende de l’intensité de la cause. Par exemple, quand on boit beaucoup d’alcool en peu de temps, on a plus de risque d’être ivre que si on en boit peu. Quand les statisticiens découvrent que le lien statistique est plus fort chez ceux qui ont été exposés à des doses plus fortes, ils parlent de « relation dose-effet » et c’est un bon argument pour penser qu’il y a bien un lien de cause à effet. Cependant, une telle relation peut manquer, soit parce qu’on n’est pas capable de l’observer, soit parce qu’elle n’existe pas..
Etape n°5 - On peut expliquer comment la cause produit cet effet (facultatif)
Beaucoup de phénomènes peuvent être concomitants. Quand on n’est pas capable de comprendre comment l’un pourrait être la cause de l’autre, il vaut mieux rester prudent. Ainsi, en France, entre 1970 et 2000, les ventes de réfrigérateurs ont augmenté et le nombre des personnes mortes à cause de la grippe a diminué. Le frigo protègerait-il contre la grippe ? D’emblée, on répond « probablement non » parce qu’on ne voit pas comment ce serait possible. A l’inverse, quand on a montré que les cancéreux étaient très souvent des fumeurs, le lien de cause à effet a été immédiatement crédible parce qu’on savait aussi que le tabac contient des substances cancérigènes.
Cependant, connaître les mécanismes de l’action n’est pas indispensable. Les médecins ignorent beaucoup de choses et il faut parfois des années avant de comprendre comment un traitement médical agit.
Etape n°6 - L’effet disparaît ou diminue quand on supprime la cause.
Cet argument est le meilleur mais il est aussi le plus compliqué à établir. Pour y parvenir, il faut organiser une expérience médicale très particulière qui demande une longue préparation et beaucoup de précautions. Une des façons de faire consiste à observer deux groupes de personnes présentant les effets (par exemple, des troubles du comportement) attribués à la cause (par exemple une grosse consommation d’alcool) et comparer ce qui se passe selon qu’elles cessent ou non d’être exposées à la cause présumée de leur problème de santé. On peut, par exemple, demander aux membres d’un des deux groupes d’être abstinents pendant plusieurs mois. Si leurs problèmes comportementaux s’estompent ou deviennent moins fréquents, on en conclut qu’effectivement, c’était bien la cause (la grosse consommation d’alcool) qui produisait l’effet puisque, quand on la supprime, l’effet disparait.
Ce n’est pas toujours facile à vérifier : l’amélioration peut ne pas être immédiate et la cause peut laisser des traces indélébiles. Ainsi, par exemple, quand on arrête de fumer, le risque de cancer ne diminue que plusieurs années après l’arrêt du tabac. Quand les séquelles sont définitives, il est impossible de mener ce genre d’expérience.
Où en est la preuve médicale de la nocivité du DES chez les femmes enceintes?
Examinons une par une chacune des étapes décrites dans les paragraphes précédents.
Etape n°1 - La cause doit précéder l’effet. Dans le cas du D.E.S., les séquelles du D.E.S. apparaissent après la naissance et donc toujours après la prise de D.E.S. par la maman. En revanche, il faut pouvoir être sûr que la maman a pris du D.E.S. pendant la grossesse.
Etape n°2 -L’effet est plus fréquent quand la cause est là. Certaines conséquences chez les filles D.E.S. sont très spécifiques de la prise de D.E.S. par leur maman. C’est le cas de l’adénocarcinome à cellules claires du vagin ou du col utérin. En 1971, l’apparition alarmante de cas de ce type de cancer chez de jeunes femmes âgées de 14 à 22 ans, a mis la communauté médicale en alerte. Ce cancer très rare n’avait jamais été observé chez des femmes aussi jeunes. Le journal médical américain New England Journal of Medecine a fait mention d’un lien possible entre le DES et le cancer à cellules claires chez des jeunes femmes exposées in utero au DES prescrit à leur mère (Herbst A et col.). A la suite cette alerte, le Ministre de la santé des Etats-Unis a mis en garde contre l'utilisation du DES pendant la grossesse. Le Dr Arthur Herbst établit alors un registre international des cas de cancers à cellules claires. Sept mois plus tard, la FDA a recommandé aux médecins de cesser de prescrire du DES aux femmes enceintes. Le Canada a fait de même peu après.
Etape n°3 - Liens statistiques observés par des équipes différentes chez des personnes différentes. Une longue série de problèmes médicaux moins spécifiques font ou ont fait l’objet d’évaluations parfois contradictoires du lien statistique entre la prise maternelle ou grand-maternelle de DES et les problèmes de santé observés chez les enfants ou les petits enfants. Dans ce domaine, le débat médical est loin d’être clos ; pour chaque problème de santé susceptible d’être provoqué par le DES, voir sur ce site).
Etape n°4 -Il existe une relation « dose-effet » (facultatif). Dans le cas du DES, la dose semble moins importante que le moment de la grossesse où le médicament a été pris. Les effets nocifs du DES ont été observés surtout en cas de prise en début de grossesse mais il ne semble pas y avoir de relation dose-effet.
Etape n°5 - On peut expliquer comment la cause produit son effet. Au fil des années, le mécanisme d’action du DES est de mieux en mieux connu et semble entrer dans le cadre de ce qui est regroupé maintenant comme les « perturbateurs endocriniens ».
Etape n°6 - L’effet disparaît ou diminue quand on supprime la cause. On ne pourra jamais obtenir ce type de preuve médicale puisque les dégâts ont sauté une génération. On ne peut pas remonter le temps.
A total, il y a donc un ensemble d’arguments qui montrent que le DES peut être nuisible chez les femmes enceintes. Ensuite, à chaque fois qu’on veut savoir si un problème de santé donné peut être lié à la prise maternelle ou grand-maternelle de DES pendant la grossesse, il faut passer par les étapes 1, 2, 3 et 5.
Preuve médicale ne signifie pas preuve juridique
En pratique, établir la possibilité d’un lien entre une cause et un effet sur la santé est toujours compliqué parce qu’il faut à la fois observer, mesurer, réfléchir et vérifier plusieurs fois ce qu’on pense avoir trouvé. La plupart du temps, les preuves ne sont pas formelles ; il s’agit plutôt d’un faisceau d’arguments médicaux convergents.
Il faut aussi se souvenir que le lien médical de cause à effet est étudié sur un groupe de personnes et qu’une même cause ne produit pas ses effets de la même façon chez tous. Comme toujours en médecine, chaque personne est un cas particulier. Toute personne peut être exceptionnelle, c’est-à-dire faire exception. En pratique, la preuve médicale qu’une cause (être une fille DES) peut avoir une conséquence (des séquelles importantes) ne signifie pas que toutes les filles DES ont ou vont avoir ces séquelles. La réalité a confirmé que, malgré la nocivité du DES, seule une minorité de filles DES a eu à vivre avec des séquelles dramatiques dues à la prise de DES par leur maman, ce qui complexifie beaucoup la recherche de preuves en cas de procès.
Aux Pays-Bas, pays touché lourdement par le DES (440.000 personnes concernées), la loi de « Règlement collectif de dommages et intérêts », en vigueur depuis 2005, a permis de créer, le 14 mars 2007, le « Fonds DES », financé à hauteur de 38 millions d’Euros par les laboratoires ayant commercialisé le DES et leurs assureurs. Le montant des indemnisations a été négocié avec le DES Centrum où 17.000 « personnes DES » sont enregistrées. A titre indicatif, les montants d’indemnisation sont de 128.125 € pour un cancer ACC du vagin ou du col diagnostiqué avant 41 ans, 2.128 € pour un accouchement prématuré, 230 € pour un hypospadias.
Ce fonds a pour avantage de permettre aux victimes du DES d’être indemnisées sans avoir à entreprendre un recours individuel devant les tribunaux. En revanche, il a pour défaut de forfaitiser les indemnités, de ne pas tenir compte de la diversité des préjudices individuels et d’ignorer d’éventuelles conséquences futures encore méconnues de l’exposition au DES in utero.
La marraine de
l'association est
l'écrivaine :
Marie Darrieussecq
Marie Darrieussecq est née
le 3 janvier 1969. Elle a été élevée
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